La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1994 | FRANCE | N°121700

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 121700


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., domicilié en la pharmacie du Centre Commercial des Quatre Temps à Puteaux (92800) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 12 octobre 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à ce que le conseil national constate que les faits qui lui sont reprochés entrent dans le champ de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et, subsidiairement, annule la décision du 15

avril 1988 de la section des assurances sociales du conseil r...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., domicilié en la pharmacie du Centre Commercial des Quatre Temps à Puteaux (92800) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 12 octobre 1990 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête tendant à ce que le conseil national constate que les faits qui lui sont reprochés entrent dans le champ de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et, subsidiairement, annule la décision du 15 avril 1988 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France lui infligeant la sanction de l'interdiction de délivrer des médicaments aux assurés sociaux pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Michel X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en estimant que la circonstance que la plainte du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ait visé par erreur un article du code de la sécurité sociale qui ne s'appliquait pas aux faits de la cause a été sans conséquence sur la régularité de sa saisine, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ladite plainte a été notifiée à M. X... dans les délais prescrits par l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a relevé la décision attaquée ; que M. X... ne saurait, dès lors, soutenir que celle-ci serait sur ce point entachée d'une motivation insuffisante ou d'une inexactitude matérielle ;
Considérant qu'en estimant que M. X... n'a pas pris toutes les mesures utiles pour faire en sorte que le personnel de l'officine pharmaceutique placé sous sa surveillance respectât les règles établies dans l'intérêt de la santé publique, la section des assurances sociales a fait une exacte application des dispositions de l'article R 5015-11 du code de la santé publique et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a délivré à trois reprises une préparation magistrale qui réunissait certaines substances classées comme vénéneuses et dont l'administration a été jugée de nature à faire courir un danger aux malades, en infraction aux dispositions du décret susvisé du 25 février 1982 pris pour l'application de l'article L 626 du code de la santé publique ; qu'en estimant que ce comportement constituait une faute contraire à l'honneur professionnel qui n'entre pas dans le champ de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a fait une exacte application de cette loi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 121700
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS


Références :

Code de la santé publique R5015-11, L626
Code de la sécurité sociale R145-19
Décret 82-200 du 25 février 1982
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 121700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121700.19940610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award