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10/06/1994 | FRANCE | N°121768

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 121768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1990 et le 6 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Rassemblement des opposants à la chasse, dont le siège social est ... (02106), représenté par son président en exercice ; le Rassemblement des opposants à la chasse demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté sa demande tendant à ce que le "Bruant Ortolan" soit inscrit sur la liste des oiseaux protégés établie par l'arrêté d

e ce même ministre en date du 17 avril 1981 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1990 et le 6 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Rassemblement des opposants à la chasse, dont le siège social est ... (02106), représenté par son président en exercice ; le Rassemblement des opposants à la chasse demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté sa demande tendant à ce que le "Bruant Ortolan" soit inscrit sur la liste des oiseaux protégés établie par l'arrêté de ce même ministre en date du 17 avril 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne ;
Vu la directive n° 79-409 du conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages du 2 avril 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de l'agriculture du 17 avril 1981 modifié établissant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1983 du ministre de l'économie des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux ;
Vu l'arrêté du ministre de l'environnement du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations dela SCP Boré, Xavier , avocat du Rassemblement des opposants à la chasse,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l'expiration des délais impartis, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec ces objectifs, ni davantage se refuser à modifier des dispositions réglementaires dans l'hypothèse où une telle modification est nécessaire pour assurer la transposition dans l'ordre interne des objectifs prescrits par une directive ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres ont l'obligation "d'adopter des mesures de conservation spéciale concernant l'habitat des espèces d'oiseaux énoncées à l'annexe I afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution" ; que le bruant ortolan figure au nombre des espèces relevant de l'annexe I telle qu'elle a été complétée par la directive n° 85-411 du 25 juillet 1985 publiée au Journal officiel précité du 30 août 1985 ;

Considérant qu'indépendamment des objectifs définis dans son article 4, la directive impose, dans son article 5, aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage, comportant notamment l'interdiction de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; que si selon l'article 7 de la même directive, les espèces énumérées à l'annexe II partie I peuvent néanmoins être chassées dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées, aucune de ces exceptions ne concerne le bruant ortolan ; que la chasse de cette espèce doit par suite être interdite, sans préjudice de la protection prévue à son profit par l'article 4 de la directive n° 79-409 ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'environnement du 26 juin 1987, qui fixe limitativement la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, a pour conséquence nécessaire d'interdire la chasse de celles des espèces qui n'y sont pas mentionnées et en particulier celle du bruant ortolan ; que si se trouve par suite assuré, s'agissant de cette espèce, le respect des dispositions combinées des articles 5 et 7 de la directive n° 79-409, l'interdiction de chasser ne permet pas à elle seule de satisfaire aux objectifs spécifiques de protection découlant de l'article 4 de la directive ; qu'il suit de là que c'est en méconnaissance de ces objectifs que le ministre de l'environnement a refusé de faire figurer le bruant ortolan parmi les espèces d'oiseaux auxquelles s'appliquent les mesures de protection fixées à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976, repris à l'article L.211-1 du code rural, et visant l'interdiction de la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids ; que le "Rassemblement des opposants à la chasse" est par suite fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'environnement rejetant la demande qu'il avait présentée le 14 juin 1990 aux fins de compléter l'arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;
Article 1er : Est annulée, la décision implicite du ministre de l'environnement rejetant la demande en date du 14 juin 1990 du Rassemblement des opposants à la chasse tendant à faire figurer le bruant ortolan sur la liste des oiseaux protégés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au "Rassemblement des opposants à la chasse", au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 121768
Date de la décision : 10/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION - Directive communautaire du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages - Mesures de conservation spéciale concernant l'habitat des espèces d'oiseaux sauvages (article 4 de la directive) - Objectif non atteint par la simple interdiction de chasser.

03-08-005, 15-05-10, 44-01-002 L'interdiction de chasser une espèce d'oiseau vivant naturellement à l'état sauvage, qui permet le respect des dispositions combinées des articles 5 et 7 de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ne permet pas à elle seule de satisfaire aux objectifs spécifiques de protection découlant de l'article 4 de la même directive, relatif aux "mesures de conservation spéciale concernant l'habitat des espèces d'oiseaux énoncées à l'annexe I afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution". Illégalité du refus du ministre de l'environnement de faire figurer le bruant ortolan, cité à l'annexe I, parmi les espèces d'oiseaux auxquelles s'appliquent les mesures de protection fixées à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976, repris à l'article L.211-1 du code rural, et visant l'interdiction de la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - Protection des oiseaux sauvages (directive n° 409/79 du 2 avril 1979) - Mesures de conservation spéciale concernant l'habitat des espèces d'oiseaux sauvages (article 4 de la directive) - Objectif non atteint par la simple interdiction de chasser.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Directive communautaire en date du 2 avril 1979 (conservation des oiseaux sauvages) - Méconnaissance des objectifs de la directive - Mesures de conservation spéciale concernant l'habitat des espèces d'oiseaux sauvages (article 4 de la directive) - Objectif non atteint par la simple interdiction de chasser.


Références :

Arrêté du 17 avril 1981 environnement
CEE Directive Conseil n° 79-409 du 02 avril 1979 art. 4, art. 5, art. 7
CEE Directive Conseil n° 85-411 du 25 juillet 1985
Code rural L211-1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 121768
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121768.19940610
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