La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1994 | FRANCE | N°121783

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 121783


Vu 1°), sous le n° 121783, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1990, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe 2.1.2 de la note de service n° 90-274 du 10 octobre 1990 en tant qu'il réserve aux enseignants déjà en fonction dans l'académie les postes retirés du mouvement général ;
Vu 2°), sous le n° 132588, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1991, présentée pour la

CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L' ENSEIGNEMENT PUBLIC ; ...

Vu 1°), sous le n° 121783, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1990, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe 2.1.2 de la note de service n° 90-274 du 10 octobre 1990 en tant qu'il réserve aux enseignants déjà en fonction dans l'académie les postes retirés du mouvement général ;
Vu 2°), sous le n° 132588, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1991, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L' ENSEIGNEMENT PUBLIC ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le paragraphe 2.1.2 de la note de service n° 91-278 du 25 octobre 1991 en tant qu'il réserve aux enseignants déjà en fonction dans l'académie les postes retirés du mouvement général ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'après avoir indiqué que le souci d'une répartition équilibrée des enseignants des lycées et collèges sur l'ensemble du territoire pourra conduire à retirer des postes du mouvement général des mutations pour les rentrées scolaires des années 1991-1992 et 19921993, les notes de services attaquées disposent en leur paragraphe 2.1.2 que "ces postes pourront toutefois ... être attribués à des candidats déjà affectés dans l'académie" ; que ces dispositions doivent être entendues comme réservant les postes dont s'agit aux seuls enseignants des corps concernés déjà en poste dans ces académies ; que le ministre a ainsi, par les deux notes attaquées, édicté une règle de caractère statutaire qu'aucun texte ne l'autorisait à fixer ; qu'il suit de là que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est recevable et fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe 2.1.2 de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 10 octobre 1990 et le paragraphe2.1.2 de sa note de service du 25 octobre 1991 sont annulés en tant qu'ils réservent aux seuls enseignants déjà en fonction dans l'académie la possibilité d'être mutés sur des postes qui seraient retirés du mouvement général.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS.


Références :

Note de service du 10 octobre 1990 Education nationale décision attaquée annulation partielle
Note de service du 25 octobre 1990 Education nationale décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 121783
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121783
Numéro NOR : CETATEXT000007826617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;121783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award