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10/06/1994 | FRANCE | N°124685

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 124685


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule les dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 28 janvier 1991, en tant qu'elles laissent à l'élève et à sa famille le choix de l'orientation à l'issue de la classe de cinquième ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relat

ive à l'éducation ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule les dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 28 janvier 1991, en tant qu'elles laissent à l'élève et à sa famille le choix de l'orientation à l'issue de la classe de cinquième ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de la circulaire attaquée qui sont relatives au pouvoir de décision pour l'orientation des élèves à la fin de la classe de cinquième et ne mettent pas en cause les responsabilités reconnues aux enseignants par la loi du 11 juillet 1975 susvisée en ce qui concerne l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances des élèves, ne portent pas atteinte aux droits et aux prérogatives qu'ils tiennent de leurs statuts ; que, par suite, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer lesdites dispositions ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - NOTATION ET ORIENTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Circulaire du 28 janvier 1991
Loi 75-620 du 11 juillet 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 124685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124685
Numéro NOR : CETATEXT000007837260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;124685 ?
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