La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1994 | FRANCE | N°125830;125871;125872

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juin 1994, 125830, 125871 et 125872


Vu 1°), sous le n° 125 830, la requête et le nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 24 mai 1991, présentés pour la société anonyme PARKE-DAVIS dont le siège est ... (92407), représentée par son président directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur ce recours gracieux formé le 25 novembre 1990 contre la décision du ministre des affaires social

es et de la solidarité en date du 24 octobre 1990 refusant de réévaluer le...

Vu 1°), sous le n° 125 830, la requête et le nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 24 mai 1991, présentés pour la société anonyme PARKE-DAVIS dont le siège est ... (92407), représentée par son président directeur général ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de la solidarité sur ce recours gracieux formé le 25 novembre 1990 contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 24 octobre 1990 refusant de réévaluer le prix de la spécialité "Lipur 450 mg comprimés", ensemble cette dernière décision ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 1990 ;
Vu 2°), sous le n° 125 871, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 24 mai 1991, présentés pour la société PARKE-DAVIS ; celle-ci demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur le recours gracieux formé le 25 novembre 1990 contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 24 octobre 1990 refusant de réévaluer le prix de la spécialité "Lipur 450 mg comprimés", ensemble cette dernière décision ; - décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 1990 ;
Vu 3°), sous le n° 125 872, la requête et le nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 24 mai 1991, présentés pour la société PARKE-DAVIS ; celle-ci demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sur le recours gracieux formé le 25 novembre 1990 contre la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 24 octobre 1990 refusant de réévaluer le prix de la spécialité "Lipur 450 mg comprimés", ensemble cette dernière décision ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la S.A. PARKE-DAVIS,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 125 830, 125 871 et 125 872 de la société anonyme PARKE-DAVIS tendent à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 24 octobre 1990 refusant de réévaluer le prix de la spécialité qu'elle produit "Lipur 450 mg comprimés" ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur les recours gracieux formés par la société contre la décision du 24 octobre 1990, respectivement par le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale : " ... les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ... Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par cet arrêté" ; qu'aux termes de l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté du 4 août 1987 modifié les 12 novembre 1988 et 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale : "Les prix limites des produits nouveaux sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République française" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Ils s'appliquent au bout de trois mois, sauf opposition signifiée par l'un ou l'autre de ces ministères" ;

Considérant d'une part, que si la spécialité "Lipur 450 mg comprimés", qui avait obtenu une autorisation de mise sur le marché le 21 juillet 1982 et avait été inscrite, par arrêté du 16 avril 1985, sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché complémentaire le 26 avril 1989 à la suite d'études ayant permis de préciser les effets de la spécialité sur la fréquence des accidents cardiaques, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder ladite spécialité, dont les indications thérapeutiques n'ont pas été modifiées, comme un produit nouveau au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 ; qu'ainsi la demande de hausse de prix du Lipur entrait dans le champ de la procédure définie au deuxième alinéa du même article ;
Considérant d'autre part, qu'à l'expiration du délai de trois mois imparti par ces dernières dispositions, qui a commencé à courir le 20 juin 1990, et en l'absence de toute décision d'opposition, le silence gardé par les deux ministres sur la demande de la société manifestait qu'ils ne s'opposaient pas à la hausse de prix déposée par la société pour la spécialité "Lipur 450 mg comprimés" ; que si, dans l'exercice du pouvoir réglementaire qu'ils tiennent de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale et qui leur permet à tout moment de fixer, par arrêté conjoint, le prix des médicaments remboursables, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale pouvaient légalement abroger par la suite leur décision de ne pas s'opposer à cette hausse, le ministre des affaires sociales et de la solidarité n'était pas compétent pour procéder, seul, à cette abrogation ; que la décision qu'il a prise le 24 octobre 1990 étant ainsi entachée d'incompétence, doit être annulée ainsi que la décision implicite de rejet des recours gracieux qu'a formés contre elle la société ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité en date du 24 octobre 1990 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur les recours gracieux formés par la société PARKE-DAVIS contre ladite décision sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société PARKE-DAVIS, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'économie et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Non-opposition au dépôt d'un nouveau prix d'un produit pharmaceutique.

01-01-06-01-01, 61-04-01(1) La décision implicite de non-opposition résultant, en application du second alinéa de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, du silence gardé pendant trois mois sur la demande de hausse de prix d'un produit pharmaceutique existant, est un acte réglementaire. Cette décision de ne pas s'opposer à une telle hausse peut être abrogée à tout moment.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Non-opposition à une hausse de prix pharmaceutiques.

01-02-02-01-03-05, 01-02-02-01-03-14, 61-04-01(2) Aux termes du second alinéa de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, les prix modifiés de produits pharmaceutiques existants s'appliquent au bout de trois mois, sauf opposition du ministre de l'économie et des finances ou du ministre de la santé et de la protection sociale. Dès lors, l'un de ces deux ministres ne peut procéder seul à l'abrogation de la décision de non-opposition résultant du silence gardé pendant trois mois par les deux ministres.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PUBLIQUE - Incompétence pour abroger seul une décision de non-opposition à une hausse de prix pharmaceutiques.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Fixation du prix et des marges des médicaments remboursables - Non-opposition au dépôt d'un nouveau prix d'un produit pharmaceutique (2ème alinéa de l'article L - 162-38 du code de la sécurité sociale) - (1) Acte réglementaire - (2) Décision conjointe de deux ministres - Conséquences.


Références :

Arrêté du 16 avril 1985
Arrêté du 04 août 1987 art. 2
Code de la sécurité sociale L162-38


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 125830;125871;125872
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125830;125871;125872
Numéro NOR : CETATEXT000007863835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;125830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award