Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant à Saint-Laurent-du-Médoc (33112) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture sur le recours gracieux dont il l'avait saisi le 11 décembre 1990 ; M. X... demandait au ministre de la culture, en vertu de l'article 3 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, de modifier un document appelé "schéma directeur pour l'organisation pédagogique d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique"diffusé en août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... défère au contrôle du juge de l'excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la culture sur le recours gracieux dont il l'avait saisi, tendant à la modification d'un document appelé "schéma directeur pour l'organisation pédagogique d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique" ; que M. X... ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge administratif la décision susanalysée ; qu'ainsi la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de la culture et de la francophonie.