Vu la requête enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edward X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 1989 du préfet du Val-d'Oise confirmant sa décision du 15 septembre 1989 lui refusant l'attribution d'une carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ;
Considérant que par une décision en date du 5 juillet 1989, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. X... tendant à l'obtention du statut de réfugié politique ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre, ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de ce qu'il était bien intégré dans la société française et de ce qu'il disposait déjà d'un travail et d'un logement ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1989 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.