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10/06/1994 | FRANCE | N°132839

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 132839


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 novembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'administrateur délégué du Centre National de la Recherche Scientifique le réintégrant au centre d'études phytosociologiques et écologiques à compter du 2 janvier 1986 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Centre National d

e la Recherche Scientifique soit condamné à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri A..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 novembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'administrateur délégué du Centre National de la Recherche Scientifique le réintégrant au centre d'études phytosociologiques et écologiques à compter du 2 janvier 1986 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce que le Centre National de la Recherche Scientifique soit condamné à lui verser une somme égale à 6 mois de traitement et aux cotisations sociales acquittées par lui pendant la même période assortie des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 8 novembre 1991 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Centre National de la Recherche Scientifique à lui verser une somme égale à 6 mois de son traitement et au remboursement de ses cotisations sociales pendant la même période, assortie des intérêts légaux à compter du 1er juillet 1985 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Z...
Y..., au Centre National de la Recherche Scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 132839
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132839
Numéro NOR : CETATEXT000007866323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;132839 ?
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