Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1992, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1992, par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..."; que la requête ainsi formée n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 29 mai 1992 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux, n'a été enregistrée que le 2 juin 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.