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10/06/1994 | FRANCE | N°139694

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 juin 1994, 139694


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ibrahima X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré irrégulièrement en France au mois de mai 1989, a reçu une autorisation provisoire de séjour valable du 6 juin 1989 au 7 août 1989, destinée à lui permettre de présenter une demande d'admission au statut de réfugié ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas demandé le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;
Considérant, d'autre part, que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X... le 27 juillet 1989 a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 juin 1990 qui a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse qu'il avait indiquée audit office et à laquelle, selon ses propres déclarations, il résidait effectivement à l'époque ; que M. X... n'est pas venu retirer le pli à la poste et que ce pli a été retourné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides avec la mention "non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que ladite notification a été régulièrement effectuée et que la décision de l'office refusant à M. X... l'admission au statut de réfugié était ainsi devenue définitive ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA MOSELLE a pu légalement et sans méconnaître les droits que M. X... tenait de sa qualité de demandeur d'asile, ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 15 juin 1992, sur ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé et aurait été pris en méconnaissance des droits que M. X... tenait de sa qualité de demandeur du statut de réfugié ;
Considérant toutefois qu' il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni justification ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; qu'ainsi, les conclusions dirigées par M. X... contre la décision fixant le pays de destination ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Ibrahima X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 139694
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 139694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139694.19940610
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