Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Elisabeth Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Amankwah,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme Y... en première instance est d'ordre public et que le PREFET DE POLICE DE PARIS peut le soulever en tout état de la procédure, même pour la première fois en appel ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le PREFET DE POLICE DE PARIS ne serait pas recevable à soulever pour la première fois devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 29 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception remise à l'intéressée le 15 juin 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée a couru à compter du 15 juin 1992 à vingt-quatre heures au plus tard ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que ce délai était expiré lorsque le tribunal administratif de Paris a enregistré le 17 juin 1992 la requête de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, même si cette requête est datée du 16 juin 1992 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation dudit arrêté et de rejeter comme irrecevable la demande de Mme Y... dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1992 est annulé.
Article 2: La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à à Mme Elisabeth X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.