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10/06/1994 | FRANCE | N°141685;141686

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 10 juin 1994, 141685 et 141686


Vu 1°), sous le n° 141 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, dont le siège est ..., ainsi que pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le protocole d'accord en d

ate du 18 décembre 1991 passé entre l'Etat, les caisses na...

Vu 1°), sous le n° 141 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1992 et 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, dont le siège est ..., ainsi que pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le protocole d'accord en date du 18 décembre 1991 passé entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses médicales ; Vu 2°), sous le n° 141 686, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1992 et 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, dont le siège est ..., ainsi que pour la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avenant du 10 juillet 1992 à l'accord tripartite du 18 décembre 1991 passé entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analysesmédicales ;
Vu, enregistré le 29 mars 1994, l'acte par lequel le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE déclare se désister purement et simplement des instances n°s 141 685 et 141 686, pour ce qui le concerne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 91-548 du 10 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué à la santé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES et autres et de Me Henry, avocat du comité professionnel national de la biologie,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 141 685 et 141 686 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les désistements du SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE :
Considérant que le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE s'est désisté purement et simplement des instances n°s 141 685 et 141 686 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
Sur l'intervention de l'union des biologistes de France, du syndicat national professionnel des biologistes et du centre national des biologistes :
Considérant que l'union des biologistes de France, le syndicat national professionnel des biologistes et le centre national des biologistes ont intérêt au maintien des actes attaqués ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du "protocole d'accord" en date du 18 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale : "Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caissed'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé : 1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel ; 2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de base au calcul de la participation de l'assuré" ; qu'en application de ces dispositions, l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses médicales ont conclu le 18 décembre 1991 un "protocole d'accord", complété par un "avenant" en date du 10 juillet 1992 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1 du décret susvisé du 10 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la santé exerce, par délégation du ministre des affaires sociales et de l'intégration, les attributions relatives à la santé ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "pour l'exercice de ses attributions, le ministre délégué à la santé a autorité, au nom du ministre des affaires sociales et de l'intégration ... sur la direction de la sécurité sociale pour les attributions relatives aux professions de santé" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le ministre délégué à la santé ... reçoit délégation du ministre des affaires sociales et de l'intégration pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions, dans les limites des attributions qui lui sont confiées" ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre délégué à la santé était compétent pour signer le "protocole d'accord" du 18 décembre 1991 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce "protocole" aurait dû être signé ou contresigné par le ministre des affaires sociales et de l'intégration ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que, pour l'application de l'article L.162-14-1 précité du code de la sécurité sociale, fussent successivement adoptés un protocole d'accord relatif au montant total des frais visés au 1° de cet article L.162-14-1, puis un avenant portant sur les tarifs mentionnés au 2° du même article ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le "protocole d'accord" était incomplet au regard des prescriptions de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du "protocole d'accord" en date du 18 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avenant du 10 juillet 1992 à l'accord du 18 décembre 1991 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'annulation de l'avenant du 10 juillet 1992 devrait être prononcée par voie de conséquence de celle de l'accord du 18 décembre 1991 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les tarifs fixés par l'avenant attaqué ne prennent effet que postérieurement à sa publication ; que le moyen tiré de leur caractère rétroactif doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et le SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avenant précité en date du 10 juillet 1992 ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE.
Article 2 : L'intervention de l'union des biologistes de France, du syndicat national professionnel des biologistes et du centre national des biologistes est admise.
Article 3 : Les requêtes susvisées de la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, de la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE BIOLOGISTES, à la FEDERATION DES BIOLOGISTES DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au SYNDICAT DES GRANDS LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE, à l'union des biologistes de France, au syndicat national professionnel de biologistes, au centre national des biologistes, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, au ministre de l'économie, au ministre du budget, et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 141685;141686
Date de la décision : 10/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - "Protocole d'accord" passé entre l'Etat - la caisse nationale d'assurance maladie - une autre caisse d'assurance-maladie et une organisation de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale (premier alinéa de l'article L - 162-14-1 du code de la sécurité sociale).

01-01-06-01-01, 54-02-01-01, 62-02-01-05 Le protocole d'accord conclu chaque année, en application de l'article L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, et fixant le montant total des frais d'analyses et examens pris en charge par l'assurance maladie ainsi que les tarifs applicables, est un acte réglementaire susceptible de recours pour excès de pouvoir (sol. impl.).

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Recours tendant à l'annulation d'actes n'ayant pas un caractère contractuel - nonobstant leur forme - Recours contre un "protocole d'accord" passé entre l'Etat - l'assurance maladie et la profession des directeurs de laboratoires d'analyse de biologie médicale.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - DIRECTEURS DE LABORATOIRES - "Protocole d'accord" passé entre l'Etat - la caisse nationale d'assurance maladie - une autre caisse d'assurance-maladie et une organisation de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale (premier alinéa de l'article L - 162-14-1 du code de la sécurité sociale) - Acte réglementaire (sol - impl - ).


Références :

Code de la sécurité sociale L162-14-1
Décret 91-548 du 10 juin 1991 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 141685;141686
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141685.19940610
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