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10/06/1994 | FRANCE | N°142030

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 juin 1994, 142030


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1992, présentés par M. Célestin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 1000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1992, présentés par M. Célestin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. X... a fait l'objet a été envoyée le 15 avril 1992 à l'intéressé par voie postale à sa dernière adresse déclarée ; que cette notification a été retournée aux services préfectoraux revêtue de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée"; que toutefois M. X... produit un document qui atteste qu'il avait demandé aux services postaux la réexpédition de son courrier à une nouvelle adresse pour la période allant du 6 mars 1992 au 5 mars 1993 ; que dans ces conditions la notification, qui ne peut être regardée comme régulièrement intervenue, n'a pas fait courir les délais de recours ; que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X... comme irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... audit tribunal ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.GRAH, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 7 février 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;

Considérant que la mesure de refus de renouvellement de titre de séjour opposé au requérant lui a été notifiée à sa dernière adresse connue des services préfectoraux le 10 février 1992, à une date ainsi antérieure à celle du 6 mars 1992 à partir de laquelle, selon le document produit au dossier par M. X... lui-même, il a passé un ordre de réexpédition de son courrier au bureau de poste de son domicile précédent ; qu'à défaut d'avoir réclamé cette notification aux services postaux dans le délai imparti pour ce faire, M. X... doit être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de cette décision ; qu'il n'est par suite pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite mesure de refus de séjour, laquelle était devenue définitive au jour de sa requête, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux ;
Considérant que la mesure de reconduite à la frontière attaquée n'est pas, dans les circonstances susrappelées, constitutive d'une voie de fait ; qu'elle est suffisamment motivée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. X... n'est par suite pas fondéà demander l'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police de Paris a, le 13 avril 1992, décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions dirigées par le requérant contre la décision par laquelle le sous-préfet de Pontoise aurait décidé le 12 août 1992 sa reconduite à la frontière ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 1991 ayant annulé la décision du 9 décembre 1988 du préfet de police de Paris refusant à M. X... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour vice de forme, la nouvelle décision de refus de titre de séjour prise à son encontre après réexamen de son dossier le 7 février 1992 et que, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'est plus recevable à contester, ne constituait pas un refus d'exécuter ledit jugement du 10 juillet 1991 et une violation de la chose jugée ; que les conclusions présentées par M. X... contre la décision par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé d'exécuter la chose jugée par le tribunal administratif de Paris le 10 juillet 1991 doivent en conséquence également être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 17 août 1992 est annulé ;
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête auConseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Célestin X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142030
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 142030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142030.19940610
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