Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1992, présentée par M. Dishan Y...
X..., demeurant ... ; M. JULIANDE X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. JULIANDE X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 mai 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification faite le 20 mai 1992 de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui expose les considérations de fait et de droit qui sont le fondement de la mesure de reconduite, est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que M. JULIANDE X... ait adressé, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, un recours hiérachique au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en vue d'obtenir la régularisation de sa situation à titre exceptionnel est, en l'absence d'effet suspensif d'un tel recours, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant que si M. JULIANDE X... fait valoir que ses parents et sa soeur mineure résident en France de façon régulière et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme permettant la reconduite de M. JULIANDE X... dans son pays d'origine, le Sri-Lanka ;
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est d'origine cingalaise et qu'il appartient à un mouvement étudiant dont les membres ont déjà fait l'objet de persécutions de la part des autorités sri-lankaises, il ne produit aucun document probant de nature à établir l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JULIANDE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. JULIANDE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dishan Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.