Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1992, présentée par M. Eduardo Y...
X..., demeurant ... ; M. NDONDA X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 août 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. NDONDA X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 décembre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 avril 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification, faite le 6 juillet 1992, de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que, par suite, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. NDONDA X... dispose d'un emploi stable en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière attaqué ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux que celui-ci doit être regardé comme permettant la reconduite de M. NDONDA X... dans son pays d'origine ;
Considérant que si le requérant déclare qu'il ne peut retourner en Angola en raison de la situation politique qui prévaut dans ce pays, il n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont l'office de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence, ni aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NDONDA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. NDONDA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eduardo Y...
X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.