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10/06/1994 | FRANCE | N°142571

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 juin 1994, 142571


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1992, présentée par Mlle Mianda X..., demeurant au Foyer Hôtel de Thorigny, ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1992, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1992, présentée par Mlle Mianda X..., demeurant au Foyer Hôtel de Thorigny, ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 1992, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 , la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 23 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y lieu de statuer immédiatement sur la demande de Mlle X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..."; que la requête ainsi formée n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de la requérante que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., qui avait fait l'objet auparavant d'une présentation à son domicile, lui a été notifié par remise en mains propres au bureau de poste le 7 octobre 1992 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles n'a été enregistrée que le 9 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ; que la circonstance que l'intéressé aurait déposé sa requête aux services postaux dans le délai de 24 heures exigé par la loi est sans influence sur le décompte dudit délai et ne saurait la relever de la forclusion ainsi encourue ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 12 octobre 1992 duprésident du tribunal administraif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mianda X..., au préfet de Seine-etMarne et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 142571
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 142571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142571.19940610
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