Vu la requête, enregistré le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 mai 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fettah X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... a invoqué les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas le pays vers lequel M. X... doit être reconduit ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DU VAL D'OISE en raison des risques que courrait l'intéressé en cas de retour en Turquie pour annuler son arrêté du 26 mai 1992 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 17 avril 1990 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 26 juillet 1990 par la Commission des recours des réfugiés, s'est maintenu au-delà d'un mois à compter de la notification, le 29 août 1990, de la décision du même jour du PREFET DU VAL D'OISE lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, l'intéressé entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Y..., secrétaire général de la préfecture, titulaire d'une délégation régulière de la signature du PREFET DU VAL D'OISE accordée par un arrêté du 13 mars 1992 et publiée au recueil des actes administratifs du département d'avril 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Y... n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué ait été faite plusieurs mois après la date à laquelle cet arrêté a été pris est en tout état de cause sans incidence sur la légalité qui doit s'apprécier à la date de son édiction ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, quela demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par la juridiction compétente ; que les allégations de M. X... devant le tribunal administratif relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de son pays d'origine et ne peut donc soutenir que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, dès lors, les conclusions dirigées par M. X... contre la décision séparée, contenues dans la notification de l'arrêté de reconduite et ordonnant qu'il soit reconduit à destination de son pays d'origine ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal adminsitratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Fettah X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.