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10/06/1994 | FRANCE | N°145875

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 juin 1994, 145875


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ngoma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ngoma X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 13 septembre 1991 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 25 juin 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification effectuée le 21 septembre 1992, de la décision du 11 septembre 1992 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi l'intéressé entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 26 décembre 1992 à une ressortissante zaïroise qui réside régulièrement en France et qui se trouvait en état de grossesse à la date de l'arrêté attaqué, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 29 janvier 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie familiale pour annuler son arrêté en date du 29 janvier 1993 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que si M. X... et son épouse ont souscrit le 25 juin 1993 une déclaration tendant à l'acquisition de la nationalité française pour leur enfant né en France le 12 avril 1993 en application de l'article 52 du code de la nationalité, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que la circonstance que M. X... justifie avoir travaillé de 1989 à 1992 est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que le requérant n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du Zaïre et ne peut donc soutenir que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. X... contre la décision distincte, contenue dans la notification de l'arrêté attaqué et ordonnant qu'il soit reconduit à destination de son pays d'origine, ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. Ngoma X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 145875
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code de la nationalité française 52
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 145875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145875.19940610
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