Vu l'ordonnance du 17 mai 1993, enregistrée le 21 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour M. X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision du 20 janvier 1993 du directeur des hôpitaux refusant de modifier une précédente décision en date du 15 décembre 1992 qui lui notifie ses résultats au concours national de praticien hospitalier de 1992, ainsi que l'annulation des délibérations du jury dudit concours ; il demande également que, le cas échéant, soit ordonnée une enquête sur les conditions dans lesquelles il a été écarté, ainsi que la production des procès-verbaux des épreuves orales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le jury du concours national des praticiens hospitaliers, session 1992, aurait fondé son appréciation sur des éléments autres que ceux tirés de l'examen de ses titres et travaux ainsi que des services qu'il a rendus ; que le fait, à le supposer établi, que M. X... aurait été directement interrogé par le jury sans avoir préalablement présenté un exposé concernant le déroulement de sa carrière, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher les épreuves d'une irrégularité de nature à justifier leur annulation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les épreuves orales qu'il a subies se seraient déroulées dans des conditions irrégulières ;
Considérant que l'allégation selon laquelle le jury de ce concours se serait à tort fondé sur le fait que M. X... n'aurait pas effectué de gardes n'est pas établie ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jury aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ;
Considérant que l'appréciation que le jury a portée sur la valeur des titres et travaux de M. X... et des services qu'il a rendus n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sollicitée par M. X..., la requête ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.