Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1993, présentée par M. Jean-Claude X... et tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mai 1991 par laquelle le directeur du Centre national de la recherche scientifique a refusé de lui accorder une reconstitution de carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 30 juillet 1991 que cette requête était dirigée contre la décision du 24 mai 1991 par laquelle le directeur du Centre national de la recherche scientifique a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une reconstitution de carrière ; que si l'ensemble des moyens de la requête était tiré de l'irrégularité alléguée des conditions de titularisation de M. X... dans le corps des techniciens de la recherche, cette circonstance ne pouvait faire regarder ladite requête comme dirigée contre la décision de titularisation de M. X... ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon n'était pas tardive ; que, dès lors, le jugement du 8 avril 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 1991, tant dans sa requête d'appel que dans la demande présentée devant les premiers juges, sont tirés de l'illégalité alléguée de la décision le titularisant dans le corps des techniciens de la recherche ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 27 décembre 1984 : "Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les conditions de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déclaré accepter les conditions de sa titularisation le 3 juillet 1985 ; que sa titularisation était ainsi devenue définitive à la date où il a adressé sa demande de reconstitution de carrière ; que, dès lors, les moyens tirés de l'illégalité alléguée des conditions de sa titularisation ne peuvent être accueillis ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratifde Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au directeur du Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.