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10/06/1994 | FRANCE | N°151755

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 juin 1994, 151755


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1993, présentée par M. Nsiangani X..., demeurant A0 55 résidence Chenonceaux Meaux (77100) ; M. X... demande au président de la section Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1993, par lequel le préfet de police de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1993, présentée par M. Nsiangani X..., demeurant A0 55 résidence Chenonceaux Meaux (77100) ; M. X... demande au président de la section Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juillet 1993, par lequel le préfet de police de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que ce délai n'est pas un délai franc et qu'il ne saurait être prolongé du seul fait que l'intéressé aurait déposé dans ledit délai aux services postaux le pli contenant son recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seineet-Marne du 22 juillet 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 31 juillet 1993 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, n'a été enregistrée que le 4 août 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nsiangani X..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151755
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 151755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:151755.19940610
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