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10/06/1994 | FRANCE | N°153923

France | France, Conseil d'État, 10 juin 1994, 153923


Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 29 novembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Farhad X...
Z..., demeurant ...Université à Saint-Etienne (42100) ; M. DAVALOU Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande présentées par M. DAVALOU Z... contre la décision fixant le p

ays de destination et a condamné M. DAVALOU Z... à verser à l'Etat la s...

Vu la requête et les observations complémentaires enregistrées les 29 novembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Farhad X...
Z..., demeurant ...Université à Saint-Etienne (42100) ; M. DAVALOU Y... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 en tant que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande présentées par M. DAVALOU Z... contre la décision fixant le pays de destination et a condamné M. DAVALOU Z... à verser à l'Etat la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 13 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. DAVALOU Z... et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ; qu'en vertu de l'article R.241-1 du même code, ces dispositions sont les seules applicables à la présentation des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière quelles que soient les recommandations contenues dans la circulaire ministérielle du 25 janvier 1990, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que seule une notification faite par voie administrative et accompagnée de l'émargement et de la remise à l'intéressé d'un formulaire rédigé en plusieurs langues spécialement prévu à cet effet, ferait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux ainsi institué ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir refusé la lettre recommandée le convoquant à la préfecture pour recevoir notification de l'arrêté attaqué, qui était accompagnée de l'indication des voies et délais de recours contentieux, celui-ci a été adressé au requérant à l'adresse qu'il avait indiquée, par lettre recommandée qui a fait l'objet d'un avis de passage et d'une mise en dépôt le 19 avril 1993 ; que M. DAVALOU Z... n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification qui a été régulièrement effectuée ; que le délai de recours contentieux n'en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à son domicile, soit le 19 août 1993 ; que sa demande d'annulation enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 15 novembre 1993 était donc tardive et par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision selon laquelle M. DAVALOU Z... serait reconduit dans son pays d'origine :

Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté attaqué valait également pour la décision distincte selon laquelle M. DAVALOU Z... serait reconduit à destination de son pays d'origine ; que la notification de cette décision a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elle devant le tribunal administratif de Lyon par M. DAVALOU Z... étaient entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière et que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en les déclarant irrecevables ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'infirmer la condamnation infligée par les premiers juges à M. DAVALOU Z... d'avoir à payer àl'Etat la somme de 500 F au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni, l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DAVALOU Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. DAVALOU Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farhad X...
Z..., au préfet de la Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153923
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Circulaire du 25 janvier 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6, R241-1, 8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 153923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153923.19940610
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