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10/06/1994 | FRANCE | N°156250

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 10 juin 1994, 156250


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1994, présentée par M. Makusa Z..., demeurant Chez Mlle Y..., ... (75011) ; M. Z... demande au président de la section Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1994, présentée par M. Makusa Z..., demeurant Chez Mlle Y..., ... (75011) ; M. Z... demande au président de la section Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que la requête ainsi formée n'est pas recevable du seul fait qu'elle aurait été remise aux services postaux dans ce délai pour être expédiée au tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des propres déclarations du requérant qu'il a reçu notification le 31 janvier 1994 de l'arrêté du préfet de police de Paris du 18 janvier 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté, présentée par M. MELO X... devant le tribunal administratif de Paris, n'a été enregistrée que le 2 février 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MELO X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. MELO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MELO X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 156250
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 156250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chéramy
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:156250.19940610
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