Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1985, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; il demande l'annulation d'un arrêté du 8 mars 1985 par lequel les ministres de l'éducation nationale et des affaires sociales ont reclassé M. X... dans le corps des professeurs des universités praticiens hospitaliers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, par sa décision du 16 mai 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le décret du 5 avril 1979 nommant M. X... professeur titulaire de physique médicale à l'université d'Angers, à la suite de cette décision, un nouveau décret, en date du 6 février 1987 a été pris par le Président de la République nommant M. X... professeur des universités praticien hospitalier à compter du 1er janvier 1979 ;
Considérant que M. Y... dont la requête conserve son objet mais qui ne conteste pas la légalité du nouveau décret du 6 février 1987, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté interministériel du 8 mars 1985 reclassant M. X... dans le nouveau corps des professeurs des universités praticiens hospitaliers devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 5 avril 1979 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y... et au ministre de l'éducation nationale.