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10/06/1994 | FRANCE | N°75173

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 75173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1986 et 14 mai 1986, présentés pour M. Michel X... demeurant Le cendre, ... à La Roche Blanche (63670) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1983 du directeur du personnel et des affaires sociales du Centre national de la recherche scientifique rejeta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier 1986 et 14 mai 1986, présentés pour M. Michel X... demeurant Le cendre, ... à La Roche Blanche (63670) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision en date du 26 septembre 1983 du directeur du personnel et des affaires sociales du Centre national de la recherche scientifique rejetant sa demande tendant à la réparation du préjudice que lui auraient causé les dispositions de l'article 52 alinéa 2 du décret du 17 janvier 1980 ensemble la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa réclamation du 3 juin 1983 et, d'autre part, à ce qu'il condamne le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 12 000 F avec les intérêts de droit ;
2°) de condamner le centre national de la recherche scientifique au versement des sommes susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que du fait des mesures d'amélioration apportées par le décret du 17 janvier 1980 susvisé à la fin de la carrière des chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, puis des mesures individuelles de promotion au grade supérieur prises à leur égard, certains chargés de recherche promus maîtres de recherche en 1981 ont été reclassés dans ce grade à un échelon supérieur à celui où se trouvaient classés les chargés de recherche promus maîtres en 1979 ; que M. X... soutient qu'ainsi l'intervention du décret du 17 janvier 1980 précité aurait porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre membres d'un même corps, engageant la responsabilité pour faute de l'administration à son égard et lui aurait causé en tout cas un préjudice anormal et grave qui justifierait une réparation même en l'absence de faute ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du décret du 17 janvier 1980 que les conditions de reclassement des chargés de recherche dans le grade des maîtres de recherche sont sans incidence sur les perspectives d'avancement d'échelon de ces derniers, qui se fait à l'ancienneté, comme sur leur promotion éventuelle au grade supérieur de directeur de recherche, qui se fait au choix et pour laquelle les plus anciennement promus conservent l'avantage de leur plus grande ancienneté dans le grade ; que, d'autre part, la circonstance que les collègues du requérant promus maîtres de recherche après l'intervention du décret du 17 janvier 1980 aient été reclassés à un échelon supérieur à celui auquel il était lui-même classé et aient, de ce fait, perçu une rémunération ouvrant droit à une pension de retraite d'un montant plus élevé n'est pas, par elle-même, constitutive d'un dommage ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X... n'établit pas avoir subi un préjudice matériel ou moral de nature à ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 75173
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75173
Numéro NOR : CETATEXT000007874633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;75173 ?
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