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10/06/1994 | FRANCE | N°75603

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 75603


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Mireille X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 décembre 1985 du jury national n° 155 du conseil supérieur des universités qui n'a pas retenu son nom pour l'emploi de professeur à pourvoir à l'université de Paris IV selon la procédure prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 122 de la loi n°

85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Mireille X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 décembre 1985 du jury national n° 155 du conseil supérieur des universités qui n'a pas retenu son nom pour l'emploi de professeur à pourvoir à l'université de Paris IV selon la procédure prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 122 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 5 février 1985 fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours de recrutement des maîtres de conférences et des professeurs des universités ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la liste des candidats proposés par le jury n° 155 constitué au sein du conseil supérieur des universités établie le 24 décembre 1985 est conforme à la liste qui a été arrêtée par le jury et dont fait foi le relevé manuscrit, signé le 15 novembre 1985 par le président du jury et deux de ses membres présents, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 5 février 1985 ; que les irrégularités qui auraient entaché la délibération de la commission de spécialité et d'établissement de l'université de Paris IV postérieurement à celle du jury contestée sont sans influence sur la légalité de cette dernière ; que l'article 122 de la loi du 25 juillet 1985 a reconnu la qualité de membres du conseil supérieur des universités aux personnes élues ou nommées antérieurement à sa publication ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jury n° 155, désigné parmi les membres du conseil supérieur des universités, aurait été illégalement composé doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mireille X... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Arrêté du 05 février 1985 art. 14
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 122


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1994, n° 75603
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 10/06/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75603
Numéro NOR : CETATEXT000007847577 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-10;75603 ?
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