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10/06/1994 | FRANCE | N°80108

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 80108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège se trouve ... ; la BANQUE NATIONALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 288 890,28 F en réparation des préjudices subis, lors du réaménagement de sa succursale de Perpignan ;
2° de conda

mner l'Etat à lui verser la somme de 288 890,28 F, ainsi que les intérê...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège se trouve ... ; la BANQUE NATIONALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 288 890,28 F en réparation des préjudices subis, lors du réaménagement de sa succursale de Perpignan ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 288 890,28 F, ainsi que les intérêts à compter du 18 mars 1983, et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la BANQUE NATIONALE DE PARIS et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Perpignan,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté en date du 9 décembre 1982, le maire de Perpignan a ordonné à la BANQUE NATIONALE DE PARIS l'interruption des travaux d'agrandissement de sa succursale sise quai Vauban à Perpignan, au motif que lesdits travaux n'étaient pas conformes à l'avis rendu le 24 septembre 1981 par la commission départementale des sites notamment en ce qui concerne le parement de briques en façade ; que les prescriptions contenues dans cet avis, qui n'avaient pas été reprises dans les réserves annexées au permis de construire, ne s'imposaient pas à la BANQUE NATIONALE DE PARIS ; qu'ainsi le maire de Perpignan ne pouvait légalement ordonner l'interruption des travaux dont s'agit ;
Considérant que la décision illégale d'ordonner l'interruption des travaux est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat au nom duquel elle a été prise ; que, compte-tenu de ce que la BANQUE NATIONALE DE PARIS ne pouvait reprendre son activité commerciale dans les locaux en question avant l'achèvement de ces travaux, le préjudice résultant pour elle des travaux supplémentaires de transformation de la façade, qu'elle a exécutés en vue d'obtenir la levée de l'interdiction édictée par l'arrêté du maire de Perpignan du 9 décembre 1982, doit être regardé comme la conséquence directe de cette faute ; qu'il suit de là que la BANQUE NATIONALE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice ainsi subi ;

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la BANQUE NATIONALE DE PARIS en fixant à 288 890,28 F l'indemnité qui lui est due ;
Sur les intérêts :
Considérant que la BANQUE NATIONALE DE PARIS a droit aux intérêts de la somme de 288 890,28 F à compter du jour de la réception de sa demande par le ministre de l'urbanisme et du logement ; que le ministre ne conteste pas que cette date soit le 18 mars 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juillet 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 avril 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme de 288 890,28 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1983. Les intérêts échus le 8 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, à la commune de Perpignan et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80108
Date de la décision : 10/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - Arrêtés interruptifs de travaux - Illégalité - Conséquences - Réparation du préjudice résultant des travaux supplémentaires réalisés pour se mettre en conformité avec cet arrêté.

60-02-05, 68-03-05-02 Illégalité d'un arrêté interruptif de travaux pris au motif que ces travaux n'étaient pas conformes à l'avis rendu par la commission départementale des sites, alors que les prescriptions de cet avis n'avaient pas été reprises dans les réserves annexées au permis de construire. Cette illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat au nom duquel l'arrêté a été pris, et entraîne réparation de sa conséquence directe, à savoir le préjudice résultant, pour le destinataire de l'arrêté, des travaux supplémentaires que, pour reprendre au plus vite son activité commerciale, il a exécutés en vue d'obtenir la levée de l'interdiction édictée par cet arrêté.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INTERRUPTION DES TRAVAUX - Responsabilité - Arrêté illégal - Caractère fautif - Conséquences - Réparation du préjudice résultant des travaux supplémentaires réalisés pour se mettre en conformité avec cet arrêté.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1982
Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 80108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:80108.19940610
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