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10/06/1994 | FRANCE | N°86922

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 86922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 17 août 1987, présentés pour la SOCIETE ALCATEL, dont le siège social est sis ... ; la SOCIETE ALCATEL demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du syndicat C.G.T. - U.F.I.C.T. Alcatel, la décision en date du 6 août 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique a autorisé le licenciement pour motif économ

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 17 août 1987, présentés pour la SOCIETE ALCATEL, dont le siège social est sis ... ; la SOCIETE ALCATEL demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du syndicat C.G.T. - U.F.I.C.T. Alcatel, la décision en date du 6 août 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Loire-Atlantique a autorisé le licenciement pour motif économique de cinquante neuf salariés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la SOCIETE ALCATEL et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat CGT UFICT Alcatel,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.321-8 du code du travail alors en vigueur que l'employeur ne peut saisir l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation de licenciement collectif pour motif économique dans les entreprises de plus de cinquante salariés "qu'au terme de la procédure d'information et de consultation du personnel telle qu'elle est organisée par les articles L.321-4 et L.321-5 ..." ; qu'en vertu de l'article L.321-4, "l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel ... tous renseignements utiles sur les licenciements projetés. Il doit, en tout cas, indiquer ... le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé, les catégories professionnelles concernées, le nombre de travailleurs permanents ou non ... et le calendrier prévisionnel des licenciements ..." ; qu'aux termes enfin de l'article L.321-5, le délai qui doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel et la demande d'autorisation de licenciement collectif "ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, préalablement à l'intervention de la décision du 6 août 1986 autorisant la SOCIETE ALCATEL à licencier pour motif économique cinquante salariés de son établissement d'Orvault, le comité d'établissement avait été convoqué les 18 et 24 décembre 1985 à fin de consultation et d'information sur la fusion de la société Thomson C.S.F. Téléphone avec la SOCIETE ALCATEL, ces réunions n'avaient été précédées de la communication d'aucun des documents et renseignements utiles aux représentants du personnel tels qu'ils sont définis par l'article L.321-4 précité ; que ces renseignements n'ont été communiqués au comité, consulté sur le projet de licenciement dans sa forme définitive, que lors de la réunion tenue le 7 juillet 1986 ; que dès cette date, l'entreprise a saisi le directeur départemental du travail d'une demande de licenciement collectif ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai minimum de quinze jours prévu par l'article L.321-5 n'était pas expiré ; que la SOCIETE ALCATEL n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 août 1986 du directeur départemental du travail de Loire-Atlantique ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALCATEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALCATEL, au syndicat C.G.T. U.F.I.C.T. Alcatel et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 86922
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF


Références :

Code du travail L321-8, L321-4, L321-5


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 86922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:86922.19940610
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