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10/06/1994 | FRANCE | N°98221

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 98221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE VALCROS dont le siège est à La Londe-les-Maure (83250) ; la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE VALCROS demande que le Conseil d'Etat annule une décision par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des architectes, a annulé la décision de la chambre régionale de discipline infligeant à M. X... une suspension pour une période de trois mois ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architectu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1988 et 5 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE VALCROS dont le siège est à La Londe-les-Maure (83250) ; la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE VALCROS demande que le Conseil d'Etat annule une décision par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des architectes, a annulé la décision de la chambre régionale de discipline infligeant à M. X... une suspension pour une période de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE VALCROS et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : "L'action disciplinaire est engagée par le conseil régional ou par les représentants de l'Etat agissant soit d'office, soit à la requête de toute personne intéressée" ; qu'aux termes de l'article 28 de cette même loi : "Les décisions de la chambre régionale peuvent être déférées à la chambre nationale de discipline des architectes par l'autorité de tutelle ou par la personne à l'encontre de laquelle a été engagée l'action disciplinaire" ; qu'il résulte de ces dispositions que la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE VALCROS, qui avait saisi le conseil régional d'une plainte contre M. X..., n'avait pas la qualité de partie en appel ; que par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision rendue en appel par la chambre nationale de discipline ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE VALCROS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DU DOMAINE DE VALCROS, à M. X..., au conseil national de l'ordre des architectes et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 98221
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-02-004 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 98221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98221.19940610
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