Vu 1°), sous le numéro 122 308, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE (Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SURDARGOIRE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" (EDEN), le permis de construire délivré le 22 mars 1990 par le maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire pour l'extension d'un silo à céréales ;
- de rejeter la demande présentée par l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu 2°), sous le numéro 122 682, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de l'association "Entente pour la défense de l 'environnement et de la nature" (EDEN), le permis de construire délivré le 22 mars 1990 par le maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire pour l'extension d'un silo à céréales ;
- de rejeter la demande présentée par l'association "Entente pour la défense de l 'environnement et de la nature" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE et de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les photographies jointes au mémoire présenté par le demandeur de première instance et enregistré au tribunal administratif de Lyon le 15 octobre 1990, aient été communiquées à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE et à la COOPERATIVE DES CEREALES DURHONE, défendeurs, et, d'autre part, que les premiers juges ont tenu compte de ces photographies pour rendre le jugement attaqué ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 novembre 1990 est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE, sont interdits en zone NC : "Les bâtiments autres que ceux nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ou à celle des carrières autorisées, pendant la durée de leur exploitation", et qu'aux termes de l'article NC 2 du même plan d'occupation des sols sont cependant admis en zone NC : "L'extension des activités industrielles et artisanales existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols" ; que l'arrêté attaqué autorise la réalisation de deux trémies accolées à un silo à grains existant ainsi qu'un petit local servant d'abri ; que ces constructions à usage de commerce ne constituent ni des bâtiments nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ou à celles des carrières, ni des extensions d'activités industrielles ou artisanales ; que l'implantation de ces constructions ne pouvait, dès lors, être légalement autorisée en zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE ; qu'ainsi l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Maurice-sur-Dargoire en date du 22 mars 1990 accordant un permis de construire à la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAURICE-SURDARGOIRE, à la COOPERATIVE DES CEREALES DU RHONE, à l'association "Entente pour la défense de l'environnement et de la nature" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.