La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1994 | FRANCE | N°125930

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 125930


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les travaux exécutés par M. Marc Y... en violation du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Roncq ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les travaux exécutés par M. Marc Y... en violation du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Roncq ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le défaut d'affichage par M. Y... du permis de construire sur les lieux de la construction est sans effet sur la légalité de ce permis ; que la création par le bénéficiaire du permis de construire d'une fenêtre supplémentaire sur la façade arrière de sa maison a fait l'objet d'un permis modificatif ; que le requérant n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier l'illégalité alléguée du permis de construire délivré à M. Y... le 18 février 1988, ni celle du permis modificatif accordé le 12 juillet 1988 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que si M. X... soutient que son voisin n'aurait pas respecté les prescriptions des permis de construire successifs qui lui ont été délivrés, et que, dans l'exécution de ces permis, il aurait porté atteinte à ses droits, il lui appartient s'il s'y estime fondé, de saisir les juridictions judiciaires, seules compétentes pour connaître de tels manquements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Roncq et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 125930
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 125930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125930.19940613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award