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13/06/1994 | FRANCE | N°127423

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 127423


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nuri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mai 1988 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et la loi du 9 s...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nuri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mai 1988 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du directeur de la police générale de la préfecture de police de Paris :
Considérant que par arrêté du 2 mars 1987, régulièrement publié, M. Maurice X... directeur de la police générale de la préfecture de police de Paris a reçu délégation du préfet de police pour signer en son nom les "18°) décisions de refus de séjour prises en application de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ..." ; que dès lors le moyen tiré de ce que le directeur de la police générale de la préfecture de police de Paris n'aurait pas eu qualité pour signer la décision attaquée n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 : "Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de 16 ans et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou leur mère autorisé à séjourner en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a mis fin à ses études le 30 juin 1984 en vue d'exercer une activité salariée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 ; qu'en conséquence le préfet a pu légalement subordonner l'octroi d'un titre de séjour à la présentation de l'autorisation de travail prévue par l'article R.322-1 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mai 1988 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nuri Y... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127423
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Arrêté du 02 mars 1987
Code du travail R322-1
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 127423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127423.19940613
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