Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1991 et 28 février 1992, présentés par M. Y... CABRERA, demeurant à Montazels (11190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le maire de Matemale lui a refusé d'installer l'éclairage public au droit de sa propriété, de raccorder son chalet au réseau d'égout public et de procéder au déneigement de la voie qui dessert sa construction et d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Matemale refusant de procéder à la réalisation des travaux sollicités par l'intéressé, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le demandeur n'invoquait aucune disposition faisant obligation à l'autorité communale de procéder auxdits travaux ; qu'il y a lieu par adoption des motifs des premiers juges de rejeter l'appel interjeté par M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CABRERA, à la commune de Matemale (Pyrénées Orientales) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.