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13/06/1994 | FRANCE | N°133081

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 133081


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre un refus de titre de séjour que lui aurait opposé le préfet de la Seine-et-Marne ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique dirigé contre un refus de titre de séjour que lui aurait opposé le préfet de la Seine-et-Marne ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... à défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de 15 jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Paris le 31 août 1990 et par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1994, M. X... n'a pas produit la décision attaquée ni le double de la lettre qu'il aurait adressée au ministre de l'intérieur et qui, faute qu'il y ait été apporté une réponse, aurait établi l'existence d'une décision implicite de rejet susceptible de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 133081
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 133081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133081.19940613
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