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13/06/1994 | FRANCE | N°140908

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 140908


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des décisions du vice-recteur de la Polynésie Française et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale par lesquelles ont été rejetées ses demandes tendant à obtenir le versement d

u complément familial pour la période du 1er janvier 1987 au 30 no...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des décisions du vice-recteur de la Polynésie Française et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale par lesquelles ont été rejetées ses demandes tendant à obtenir le versement du complément familial pour la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1988 assorti des intérêts capitalisés ainsi qu'une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation des décisions du vice-recteur de la Polynésie Française et de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'allocation du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire ;
Considérant que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GRENETet au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140908
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 140908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140908.19940613
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