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13/06/1994 | FRANCE | N°142199

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 142199


Vu, 1°) sous le n° 142 199, la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Woudi X... demeurant ... ; M. Woudi X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 juin 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de résident sollicitée en qualité de réfugié politique ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n

° 143 118, la requête enregistrée le 1er décembre 1992 au secrétariat du Con...

Vu, 1°) sous le n° 142 199, la requête enregistrée le 23 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Woudi X... demeurant ... ; M. Woudi X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 juin 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de résident sollicitée en qualité de réfugié politique ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 143 118, la requête enregistrée le 1er décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 juin 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de résident sollicitée en qualité de réfugié politique ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Woudi X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident est délivrée de plein droit : ... 10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 5 juillet 1991, la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté le recours de M. X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 1990 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié politique ; que M. X... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement de l'article 15-10° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a rejeté sa demande en retenant la circonstance que le requérant n'a pas obtenu la qualité de réfugié ; que les moyens développés par M. X..., qui n'a invoqué aucun autre motif d'octroi de la carte de résident au titre de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, tirés de ce qu'il séjournait et travaillait en France régulièrement et qu'il ne trouble pas l'ordre public, sont inopérants ;
Considérant enfin que la décision attaquée ne prononce pas l'expulsion de M. X... vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à M. X... son retour au Mali est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 5 juin 1991 du préfet de Police de Paris rejetant sa demande de carte de résident sollicitée au titre de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1994, n° 142199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142199
Numéro NOR : CETATEXT000007871720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-13;142199 ?
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