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13/06/1994 | FRANCE | N°146049

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 146049


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à exécution du jugement du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 juin 1992 du préfet de la Moselle refusant de communiquer à M. Y..., directeur d'auto-école, le tableau de travail des inspecteurs du permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 7

8-753 du 17 juillet 1978 modifié par la loi n°79-587 du 11 juill...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à exécution du jugement du 15 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 juin 1992 du préfet de la Moselle refusant de communiquer à M. Y..., directeur d'auto-école, le tableau de travail des inspecteurs du permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifié par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 78-1136 du 6 décembre 1978 ;
Vu le décret n° 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le décret n° 88-65 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié : "Les ministres et secrétaires d'Etat peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels ou réglementaires, à l'exception des décrets (...) 2° aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité ..." ; que, par arrêté du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS en date du 21 avril 1992, publié au Journal Officiel de la République française le 24 avril 1992, M. Jean Michel X..., directeur de la sécurité et de la circulation routière, a reçu délégation permanente à l'effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants, à l'exclusion des décrets, des engagements ou ordonnancements de dépenses supérieures à 150 millions de francs et des affaires que le ministre se réserve ; que, dès lors, M. X... a pu régulièrement signer au nom du ministre le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1993 ;
Sur la recevabilité de première instance :
Considérant que la requête de première instance a été signée par M. Y... ; qu'en sa qualité de directeur d'une auto-école, il a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que sa demande était, dès lors, en tout état de cause, recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles (...), avis (...), prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatoires" ; que M. Y... a demandé à obtenir communication du tableau mensuel de travail des inspecteurs du permis de conduire du département de la Moselle ; que ce document ne constitue pas un document interne d'organisation des services et doit être regardé comme une prévision au sens des dispositions susrappelées l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que le document communiqué à M. Y... n'étant pas complet, il ne saurait tenir lieu du tableau mensuel de travail des inspecteurs du permis de conduire demandé par M. Y... ; que ladite communication ne porte pas atteinte à aucun des secrets protégés par l'article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du Préfet de laMoselle refusant de communiquer à M. Y... le tableau mensuel de travail des inspecteurs du permis de conduire du département de la Moselle ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENTET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. Y....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 146049
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION


Références :

Décret 47-233 du 23 janvier 1947 art. 1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 146049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146049.19940613
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