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13/06/1994 | FRANCE | N°147369

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 147369


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par M. Loty X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1992, présentée par M. Loty X... demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance

en date du 28 août 1991 par laquelle le viceprésident de section au ...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par M. Loty X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1992, présentée par M. Loty X... demeurant chez Mme Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 août 1991 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal lui accorde un titre de séjour ;
2°) de lui accorder un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dispose : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée à deux reprises les 3 mai 1993 et le 27 décembre 1993 par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... n'a pas adressé au Conseil d'Etat de requête signée ; que dès lors la requête de M. X... n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 147369
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 147369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:147369.19940613
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