Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 12 août 1992 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé l'extension de la carrière sise au ..., exploitée par l'EURL Carrières et Sablières Renaudin sise ... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n°79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci, dans rédaction issue du décret n°85-448 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12juillet 1983 relative notamment à la démocratisation des enquêtes publiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat d'EURL Carrières et Sablières Renaudin,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation d'un jugement en date du 18 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 12 août 1992 par lequel le préfet d'Ile-et-Vilaine a autorisé l'extension de la carrière sise au ..., exploitée par l'Eval carrières et Sablières Renaudin ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa requête ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin de remboursement des sommes exposées par M. X... au titre de frais irrépétibles :
Considérant que ces conclusions doivent être regardés comme tendant à ce que l'EURL Carrières et Sablières Renaudin soit condamnée à verser 5 000 F au requérant sur le fondement de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que l'entreprise défenderesse n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I susmentionné s'opposent à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la EURL Carrières et Sablières Renaudin, au préfet d'Ile-et-Vilaineet au ministre de l'environnement.