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13/06/1994 | FRANCE | N°150219

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 150219


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1993, présentée par Mlle Lila X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 22 octobre 1992 et 22 mars 1993 par lesquelles le préfet de l'Hérault a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et, d'autre part, a confirmé cette première décision ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1993, présentée par Mlle Lila X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 22 octobre 1992 et 22 mars 1993 par lesquelles le préfet de l'Hérault a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante et, d'autre part, a confirmé cette première décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a présenté le 8 septembre 1992 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante qui a été rejetée par une décision du préfet de l'Hérault du 22 octobre 1992 dont l'intéressée a reçu notification le 30 octobre suivant ; que son recours gracieux, formulé le même jour, a été rejeté par une nouvelle décision du préfet de l'Hérault en date du 7 décembre 1992 qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 décembre 1992 ; que le délai de recours contentieux contre la décision de refus de séjour a commencé à courir le 9 décembre 1992 et que, dès lors, la demande introduite par l'avocat de Mlle X... le 9 avril 1993 devant le tribunal administratif de Montpellier, présentée après l'expiration dudit délai, était irrecevable ; que la lettre du préfet de l'Hérault en date du 22 mars 1993 en réponse à un nouveau recours administratif de Mlle X..., se bornant à confirmer sa décision précitée du 22 octobre 1992, et n'était, dès lors, pas susceptible de recours contentieux ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 22 octobre 1992 et 22 mars 1993 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lila X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1994, n° 150219
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/06/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150219
Numéro NOR : CETATEXT000007874502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-06-13;150219 ?
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