Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1993, présentée par M. Saïdu X..., demeurant chambre 623, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 19 juillet 1993 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 septembre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique ;
2°) d'anuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne peut retourner dans son pays, la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique ne l'oblige pas à y repartir ; que la circonstance qu'il serait malade est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant sont inopérants ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié politique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïdu X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.