Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'avis en date du 27 novembre 1991 par lequel la commission de séjour des étrangers des Yvelines a émis un avis favorable à la délivrance à Mme Monading X... d'une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DES YVELINES n'a pas qualité pour relever appel au nom de l'Etat du jugement attaqué qui n'est pas relatif à la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.