La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1994 | FRANCE | N°153117

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 153117


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'avis en date du 27 novembre 1991 par lequel la commission de séjour des étrangers des Yvelines a émis un avis favorable à la délivrance à Mme Monading X... d'une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modif...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'avis en date du 27 novembre 1991 par lequel la commission de séjour des étrangers des Yvelines a émis un avis favorable à la délivrance à Mme Monading X... d'une carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES YVELINES n'a pas qualité pour relever appel au nom de l'Etat du jugement attaqué qui n'est pas relatif à la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieuret de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 153117
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 153117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153117.19940613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award