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13/06/1994 | FRANCE | N°154002

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 154002


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Lahcen X..., Ain Y... au Maroc (990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 12 septembre 1990 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part contre la décision du préfet de l'Ain refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez Lahcen X..., Ain Y... au Maroc (990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée d'une part contre l'arrêté du 12 septembre 1990 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part contre la décision du préfet de l'Ain refusant de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les mémoires qu'il a produits M. X... se borne à indiquer les raisons qui expliqueraient qu'il ait saisi tardivement le tribunal administratif de Lyon sans présenter aucun moyen tendant à l'annulation du jugement de ce tribunal en date du 10 novembre 1993 ; que dès lors sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; qu'elle est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 154002
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 154002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154002.19940613
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