Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Abderrahmane X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la décision du 7 juillet 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur, M. X... se borne à invoquer les difficultés qu'il rencontre pour obtenir un visa afin d'aller se faire soigner en France des blessures qu'il a reçues en qualité de combattant ; que ces circonstances à les supposer établies, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.