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13/06/1994 | FRANCE | N°92661

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 92661


Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 1987, enregistrée le 17 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat la requête, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat dudit tribunal le 23 avril 1987 ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 février 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Région Guadeloupe lui a refusé le remboursement de ses frais d'hôtel et de restaurant consécu

tifs à sa mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le d...

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 1987, enregistrée le 17 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis au Conseil d'Etat la requête, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat dudit tribunal le 23 avril 1987 ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 février 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Région Guadeloupe lui a refusé le remboursement de ses frais d'hôtel et de restaurant consécutifs à sa mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 mai 1953 : "Pendant la durée du transport du mobilier, déterminée par la date de remise figurant sur la lettre de voiture et la date de l'avis portant notification de l'arrivée du mobilier... l'agent est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant qu'il expose par l'attribution des indemnités suivantes : pour lui-même,... indemnité de mission par journée complète" ; qu'en vertu de l'article 11 du même décret, les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service sont remboursés des dépenses diverses occasionnées par le déplacement (nourriture, logement) par l'attribution d'indemnités forfaitaires dites de mission ; que l'article 12 prévoit que le taux de base de l'indemnité de mission est fixé par arrêté du ministre chargé du budget ; qu'enfin aux termes de l'article 13 : "Il est dû une fois le taux de base pour chaque repas ou chaque découcher intervenant au cours de la mission. Pour l'application de l'alinéa précédent, l'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que l'agent s'est trouvé en mission pendant la totalité de la période de temps comprise : entre onze heures et quatorze heures pour le repas de midi, entre dix-huit heures et vingt-et-une heure pour le repas du soir, entre zéro heure et cinq heures pour le découcher" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que M. X..., muté dans l'intérêt du service de Belfort à Basse-Terre (Guadeloupe), avait droit, dans l'attente de son mobilier, et pendant une période qui ne pouvait être supérieure à 20 jours, à des remboursements forfaitaires de frais d'hôtel et de restaurant alloués sous la forme d'indemnités de mission, attribuées dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 précités du décret du 21 mai 1953 ; que ces textes font résulter le droit à l'indemnité de mission, non pas de la fourniture de pièces justificatives attestant la réalité et le montant des dépenses de nourriture et de logement mais des circonstances objectives mentionnées à l'article 3 ; que M. X... est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 février 1987 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de mandater le remboursement des frais d'hôtel et de restaurant exposés à l'occasion de son changement de résidence au motif que l'intéressé ne produisait pas les pièces justificatives de l'existence et du montant de ces dépenses ;
Article 1er : La décision du préfet, commissaire de la Républiquede la région Guadeloupe en date du 24 février 1987 refusant à M. X... le remboursement de ses frais d'hôtel et de restaurant lors de sa mutation à la Guadeloupe, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... au préfet de la Guadeloupe et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92661
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-006 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE


Références :

Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 25, art. 11, art. 12, art. 13, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 92661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92661.19940613
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