La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1994 | FRANCE | N°96474

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 juin 1994, 96474


Vu 1°), sous le n° 96474, la requête enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation présentée le 30 septembre 1987 tendant à ce que soientt pris les décrets prévus par l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 pour permettre la titularisation des agents contractuels de catégorie B en fonction à la date de publication de la loi du 11 juin 1983 ;
Vu 2°), sous le n° 96476, la requête s

ommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars et le 11 ju...

Vu 1°), sous le n° 96474, la requête enregistrée le 26 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christiane Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa réclamation présentée le 30 septembre 1987 tendant à ce que soientt pris les décrets prévus par l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 pour permettre la titularisation des agents contractuels de catégorie B en fonction à la date de publication de la loi du 11 juin 1983 ;
Vu 2°), sous le n° 96476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars et le 11 juillet 1988, présentés par M. X... de la VEGA, demeurant au ... ; M. de la VEGA demande au Conseil d'Etat d'annuler le rejet implicite, par le ministre de l'agriculture de la demande qu'il lui a adressée le 20 octobre 1988 et tendant à ce que soient pris les décrets prévus par l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 pour permettre la titularisation des agents contractuels de catégorie A en fonction à la date de publication de la loi du 11 juin 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... de la VEGA,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 96474 de Mlle Y... et la requête n° 96476 de M. de la VEGA posent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les interventions du syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture SYGMA-CFDT :
Considérant que le syndicat a intérêt à l'annulation des décisions implicites de rejet attaquée par Mlle Y... et M. de la VEGA ; qu'ainsi ses interventions sont recevables ;
Sur les conclusions des requêtes de Mlle Y... et de M. de la VEGA qui sont dirigées contre la décision implicite de rejet, par le ministre de l'agriculture, de leur demande tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés respectivement dans un corps de catégorie A ou de catégorie B de la fonction publique de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : " ...des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder, et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; que les articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 reprennent, d'ailleurs, les dispositions de même objet déjàprévues par les articles 14 et 15 de la loi du 11 juin 1983 ;

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets mentionnés ci-dessus dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A ou de catégorie B, ce délai était dépassé à la date des décisions attaquées ; que Mlle Y... et M. de la VEGA sont dès lors, fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'excès de pouvoir et doivent être annulées ;
Article 1er : Les interventions du syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture SYGMA-CFDT sont admises.
Article 2 : Les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'agriculture a rejeté les demandes de Mlle Y... et de M. de la VEGA tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loidu 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l'agriculture ayant vocation à être nommésrespectivement dans un corps de catégorie A ou de catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christiane Y..., à M. X... de la VEGA, au syndicat général des services extérieurs du ministère de l'agriculture SYGMA-CFDT, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 96474
Date de la décision : 13/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 79, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1994, n° 96474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96474.19940613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award