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15/06/1994 | FRANCE | N°101984

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 101984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1988 et 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale de l'agriculture du Calvados du 30 novembre 1984 rejetant leur réclamation concernant des droits afférents à une parcelle n° 394 ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1988 et 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale de l'agriculture du Calvados du 30 novembre 1984 rejetant leur réclamation concernant des droits afférents à une parcelle n° 394 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural applicable à la date du 30 novembre 1984 : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents du remembrement. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui. La charge de cette indemnité incombe au département, sous réserve, le cas échéant, de l'action récursoire de ce dernier contre les personnes ayant bénéficié de l'erreur commise. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission départementale d'aménagement foncier est seule compétente pour se prononcer sur une demande de rectification des documents de remembrement ;
Considérant que par une lettre en date du 30 novembre 1984, le directeur départemental de l'agriculture et de l'aménagement foncier du Calvados, agissant en qualité de secrétaire de la commission départementale, a rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à une rectification des documents de remembrement au motif que l'article 32-1 précité du code rural ne s'appliquait pas dans leur cas ;

Considérant que le secrétaire de ladite commission n'avait pas compétence pour statuer sur la réclamation de M. et Mme X... aux lieu et place de la commission tant en ce qui concerne sa recevabilité que, le cas échéant, au fond ; qu'il suit de là que la décision de rejet contenue dans la lettre susmentionnée du 30 novembre 1984 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a, par son jugement en date du 14 juin 1988, rejeté la requête de M. et Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 30 novembre 1984 ensemble le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 14 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et MmePATARD est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 101984
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-03 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION


Références :

Code rural 32-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 101984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101984.19940615
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