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15/06/1994 | FRANCE | N°115470

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 15 juin 1994, 115470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1990 et 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sehriban Y..., demeurant chez M. X..., ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 janvier 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides

a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1990 et 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sehriban Y..., demeurant chez M. X..., ... au Pré-Saint-Gervais (93310) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 24 janvier 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1988 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-3 du décret susvisé du 2 mai 1953 : "Le président de la commission peut, par ordonnance, (...) rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ; et qu'aux termes de l'article 20 du même décret le recours contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître la qualité de réfugié : "doit à peine de déchéance être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision expresse de l'office (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de Mlle Y... a été présentée au domicile de l'intéressée le 6 octobre 1988 ; qu'après deux avis de mise en instance infructueux, le pli a été réexpédié à l'office au terme d'un délai de quinze jours ; qu'ainsi, cette notification devait être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 6 octobre 1988 ; que si Mlle Y... soutient devant le Conseil d'Etat qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle, pour raison de force majeure, de recevoir la notification et de retirer le pli auprès des services postaux, elle ne saurait en tout état de cause se prévaloir de cette circonstance dont il n'a pas été fait état devant les juges du fond ; que, dès lors, au vu des pièces du dossier soumis à ceux-ci, la requête de Mlle Y... était entachée d'une irrecevabilité manifeste et pouvait régulièrement être rejetée par ordonnance du président de la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sehriban Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 115470
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 21-3, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 115470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115470.19940615
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