Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 juillet 1990 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er février 1989 refusant à la requérante le bénéfice de l'allocation forfaitaire instituée par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, ensemble ladite décision du 1er février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifset des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, (...) pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que Mme X... a, antérieurement à la saisine du Conseil d'Etat, saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande dirigée contre la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 1er février 1989, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux, lui refusant le bénéfice de l'allocation instituée par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, par un jugement devenu définitif en date du 8 novembre 1990 et postérieur à l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X..., présentée directement devant le Conseil d'Etat et dirigée contre la décision, en date du 2 juillet 1990, par laquelle le directeur de l'agence a explicitement confirmé sa décision précitée du 1er février 1989 ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.