La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1994 | FRANCE | N°119241

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 juin 1994, 119241


Vu l'ordonnance en date du 8 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en raison de la connexité existant entre cette demande et le pourvoi dont le Conseil d'Etat était saisi sous le n° 115 386, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 août 1990, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... Armée à Strasbourg (67000) et tendant à l'annulation pou

r excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 juillet 1990 par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 8 août 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en raison de la connexité existant entre cette demande et le pourvoi dont le Conseil d'Etat était saisi sous le n° 115 386, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 3 août 1990, présentée par M. Norbert X..., demeurant ... Armée à Strasbourg (67000) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 25 juillet 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, en application de l'article R.5040 du code de la santé publique, fixé le point de départ de la période d'exécution de la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession de pharmacien prononcée par les instances de l'ordre national des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Norbert X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1990 par lequel le préfet du Bas-Rhin a, en application de l'article R.5040 du code de la santé publique, fixé le point de départ de la période d'exécution de la peine d'interdiction temporaire d'exercice de la profession infligée par les instances de l'ordre national des pharmaciens, M. X... n'invoque aucun vice propre audit arrêté préfectoral et se borne à contester la validité de la sanction disciplinaire prononcée par les autorités ordinales et à soutenir que l'aboutissement du pourvoi en cassation formé par ailleurs devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision en date du 15 décembre 1989 du conseil national de l'ordre des pharmaciens devra entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté préfectoral ; que toutefois par décision en date du 10 avril 1991 le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. X... contre la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 15 décembre 1989 ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1991 ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et dela ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119241
Date de la décision : 15/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE


Références :

Code de la santé publique R5040


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1994, n° 119241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119241.19940615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award